TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VII — Publicité des décisions
Article 93
Les seules impressions' qui doivent être payées à titre de frais de justice, sont : 1º) celles des jugements et arrêts ou de leurs extraits, dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal; 2°) celles des signalements individuels de personne à arrêter dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable; 3º) celles de l'arrêt ou du jugement de révision ou de leurs extraits, d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par le code de procédure pénale.