TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre V — Délivrance des expéditions
Article 92
Il est alloué aux gendarmes, gardes-champêtres et forestiers, inspecteurs de la sûreté nationale, ainsi qu'aux agents de police, pour capture ou saisie de la personne, en exécution: 1°) d'un jugement ou d'un arrêt prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours 3 DA 2°) d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle comportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours 5 DA ...... 3°) d'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt portant la peine de la réclusion 7 DA 4°) d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte 10 DA