TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre V — Délivrance des expéditions
Article 90
Des prises sont allouées aux agents de la force publique, dans les conditions fixées aux articles 93 et 94 de la présente ordonnance, lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt, ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu accusé ou condamné était sous le coup de plusieur mandats, ordonnance de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnation.