TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre V — Délivrance des expéditions
Article 84
En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, aucune expédition, autre que celle des arrêts et jugements définitifs, ne peut être délivrée à un tiers sans autorisation du procureur de la République.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être ordonnée par le procureur général, lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'un dossier classé sans suite, d'une procédure close par décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis-clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.