TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre V — Délivrance des expéditions
Article 82
Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un juge d'instruction, soit devant une autre cour, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites par le code de procédure pénale, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle.
Mais tout accusé renvoyé devant le tribunal criminel peut se faire délivrer, à ses frais, une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.