TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IV — Des frais de garde des scellés et de mise en fourrière.
Article 80
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous séquestre, plus de huit jours.
Après ce délai, la main levée provisoire doit, en principe être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.