TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section II — Des membres du jury criminel et des assesseurs près les tribunaux des mineurs
Article 78
Lorsqu'un juré ou un assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert, par le président du tribunal de sa résidence, un acompte sur ce qui lui revient pour son indemnité.
Cette avance ne doit pas excéder le montant des frais de voyage à l'aller.
Le service de l'enregistrement ou le greffier qui paye cet acompte en fait mention en marge ou en bas de la notification délivrée au juré ou à l'assesseur.