TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — Des indemnités accordées aux témoins, aux jurés et aux assesseurs des tribunaux des mineurs › Section II — Des membres du jury criminel et des assesseurs près les tribunaux des mineurs
Article 76
Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session, sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire ou l'assesseur ont été présents a l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement ou du tribunal des mineurs.
Les jurés supplémentaires n'ont droit à l'indemnité de session, que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Les surés et les assesseurs qui reçoivent un traitement quelconque d'une administration publique, n'ont pas droit à l'indemnité de session.