TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 67
Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré s'il le requiert, par le président du tribunal de sa résidence, un mandat provisoire, acompte sur ce qui pourra lui revenir, pour son indemnité.
Cette avance peut être égale au prix d'un billet aller et refour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ dans les autres cas, elle ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le receveur de l'enregistrement qui paye ce mandat, mentionne l'acompte en marge ou en bas, soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.