TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — Des indemnités accordées aux témoins, aux jurés et aux assesseurs des tribunaux des mineurs › Section I — Des témoins A REGLES GENERALES
Article 62
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer, soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police, reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée ainsi qu'il suit:
A Alger 5,50 DA Dans les autres localités 4 DA