TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 60
Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'ont droit qu'aux remboursements des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après.
Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution:
1. les gardes-champêtres ainsi que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, 2º les gardes-pêche, I 3º les facteurs des postes et télécommunications, 4° les gendarmes, 5° tous agents et employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu'ils sont appelés en témoignage.