TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 56
Lorsque en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et notamment lorsque les pièces arguées de faux ou les pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui, pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désignera, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour alloués aux témoins.
Chapitre III Des indemnités accordées aux témoins, aux jurés et aux assesseurs des tribunaux des mineurs Section I Des témoins A REGLES GENERALES Art, 57. Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent: 1º une indemnité de comparution, 2º des frais de voyage, 3º une indemnité de séjour forcé.
Art, 58. Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés. soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office en l'assistance judiciaire.