TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 55
Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route, leur sont remboursés comme frais de justice criminelle sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisant pour faire ces avances, il leur est délivré une taxe provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport.
Il doit être fait mention du montant de cette taxe sur réquisition du transport.
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte, dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.