TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 54
Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur transport leur sont fournis dans les prisons et maisons d'arrêt.
Cotte dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle; elle est confondue avec la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt.
Dans les lieux où il n'y a point de prison, le maire assure la fourniture des aliments et autre objets et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle.
Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais de l'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'assistance publique.