TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 53
Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de conduite des prévenus ou accusés.
Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le reboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids et du volume les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont sur réquisition écrite du magistrat, soit par themin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toute autre voie plus économique, sauf à prendre les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.