TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 52
Le transfert des prévenus ou accusés dans l'intérieur de la ville d'Alger ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison, peut se faire par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus et, en tout cas, par voiture fermée.
Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.