Ordonnance n° 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice
Article 4
Le ministère chargé des finances exerce concurremment avec les chefs des juridictions, le contrôle de la perception de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles.
Ils se font communiquer, à cet effet, tous registres, dossiers et documents classés aux archives des greffes.
Tout registre terminé devra être conservé par le greffier durant une période de dix années, pour être présenté à toute réquisition.