TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 46
Dans le cas où l'instruction d'une procédure pénale ou d'une procédure assimilée, exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues à l'article 44 ci-dessus, elles ne pourront être faites, jusqu'à concurrence de la somme de 500 DA qu'avec l'autorisation motivée du procureur général et à la charge par lui d'en informer, sans délai, le ministre de la justice, garde des sceaux. Au-dessus de cette somme, l'autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sosaux, est nécessaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Dans le cas où le montant des dépenses ordinaires et visées à l'article 44 précité, excèderait la taxe qui pourrait en être régulièrement, établie en vertu des tarifs en vigueur, ce dépassement qui devra être justifié, les nécessités particulières de la procédure, ou par les circonstances exceptionnelles de l'affaire, ne pourra être fait qu'avec l'autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sceaux.