TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 44
Les frais de justice criminelle sont : 1°) les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 2°) les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 3°) les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts et aux interprètes et les frais de traduction, 4°) les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés, 5°) les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 6°) les frais de capture, 7°) les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction. 8°) les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l'instruction criminelle, 9°) les frais d'impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice, 10°) les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle, 11°) les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires, ainsi que les frais de révision et le secours aux individus relaxés ou acquittés, 12°) les indemnités dues aux assesseurs des tribunaux pour enfants,