Chapitre III — Frais d'instance A- DROITS D'INSTANCE.
Article 37
Dans les ventes publiques de meubles autres que les ventes administratives, les adjudicataires païeront, outre les droits de timbre et d'enregistrement, une taxe judiciaire de 6% calculée sur le prix de l'adjudication.
Les frais de gardiennage, de transport, de manutention et tous frais de publicité ou autres exposés pour parvenir à la vente, seront imputés et payés par privilège sur le produit brut des enchères, Toutefois, quand il s'agit d'une vente publique volontaire de meubles, le requérant doit consigner à la caisse du greffe 1% de l'estimation faite par lui des objets à vendre, sans que cette consignation puisse être inférieure à 50 DA. La somme consignée est acquise au trésor dans le cas où, pour une raison quelconque, la vente n'a pas lieu.
F VENTES JUDICIAIRES D'IMMEUBLES ET DE FONDS DE COMMERCE.