Article 2
Par exception à la règle posée par l'article 1** ci-dessus, ne sont pas exigibles d'avance: 1° La taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire et sur les appels formés par les personnes qui ont bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, à charge par ces dernières de justifier qu'elles ont demandé l'assistance judiciaire devant la juridiction d'appel.
Dans le cas où le bénéfice de l'assistance judiciaire est retiré au cours de la procédure ou refusé à l'appelant, la partie redevable de la taxe doit l'acquitter dans le délai qui lui est imparti par le tribunal, le juge rapporteur ou le greffier; faute de quoi, la radiation est ordonnée ou la procédure arrêtée. 2° La taxe judiciaire dans le cas où il est impossible d'en déterminer d'avance le montant exact, notamment dans les cas visés aux articles 10, 11 et 12 (copie de pièces et traductions). En ce cas, le paiement est différé jusqu'à ce que le droit ait été liquidė; les copies ou les traductions ne sont délivrées que moyennant paiement de la taxe, sans préjudice de l'applicatior, s'il y a lieu, de l'article 7. 3º Les droits proportionnels afférents aux ventes publiques, sauf ce qui est mentionné à l'alinéa 2 de l'article 45, aux sequestres et autres administrateurs judiciaires.
Ils sont prélevés d'office sur le produit de la vente ou des opérations du sequestre ou de l'administrateur judiciaire et le produit net est seul remis aux intéressés. 4° La taxe judiciaire due pour des actes faits ou les instances introduites à la requête du syndic, de l'administrateur au règlement judiciaire ou autre mandataire de justice au cours de la faillite ou du règlement judiciaire.
Elle est perçue sur l'actif réalisé la quittance est jointe au dossier de la faillite ou du règlement judiciaire; la taxe n'est pas perçue et tombe en non-valeur si l'actif est nul ou irréalisable. 5° La taxe judiciaire due pour les actes ou opérations à effectuer en vertu d'une commission rogatoire d'une juridiction étrangère, si le paiement est garanti par l'Etat rquérant.
Quand le paiement a lieu, il est aussitôt constaté sur le registre spécial. La quittance est envoyée à l'autorité étrangère requérante. 6° La taxe judiciaire due sur les actes ou opérations à faire. ou les instances à engager à la demande d'une partie demeurant hors du territoire national, à la condition toutefois qu'il y ait urgence et que la requête soit présentée par un mandataire de jústice, avec engagement par lui de payer la taxe des notifications à son montant, ce qui sera fait sans délai, par le greffier. 7° La taxe judiciaire due par les administrations publiques dans les litiges où elles sont parties. 8° La taxe judiciaire due par les services dans les instances suivies en exécution de la législation sur les accidents de travail, lorsque l'Etat est son propre assureur; il en est 894 JOURNAL OFFICIEL DE LA de même de la taxe judiciaire due par lesdits services, selon le droit commun, contre les tiers responsables des accidents du travail. 9° La taxe judiciaire et les frais d'expertise qui seraient prévus dans les instances suivies, en application de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.