Chapitre III — Frais d'instance A- DROITS D'INSTANCE.
Article 26
Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1°) Pour une procédure de saisie à quelque titre que ce soit, d'objets mobiliers comprenant tous procès-verbaux, notifications, référés, récolements, formalités ou incidents divers jusqu'à et non compris la vente: si la saisie est faite en vertu d'un jugement rendu en matière de législation de travail et de sécurité sociale 3 DA. si elle est faite en vertu d'un jugement du tribunal, d'une ordonnance du président du tribunal ou d'un arrêt de la cour 3 DA. 2°) Pour une procédure de saisie immobilière, même simplement conservatoire, comprenant tous procès-verbaux, notifications, référés et incidents divers jusqu'à et non compris la vente et la rédaction du cahier des charges 30 DA. 3°) Pour une expulsion des lieux ou la mise en possession d'un immeuble si elle a lieu en vertu d'un jugement du tribunal ou d'une ordonnance du juge des référés ou d'un arrêt de la cour 5 DA. 4°) Pour toute procédure tendant à la notification et à la transcription d'un jugement de divorce, y compris tous procès-verbaux, certificats d'affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour la publicité, notification à l'officier de l'état Civil, y comprie la copie du jugement ou de l'arrêt 3 DA.
Toutefois, les frais d'insertion sont laissés à la charge de la partie requérante. 5°) Un seul droit de 2 DA. est perçu pour tout certificat d'affichage de non opposition ou appel, extrait pour la publicité concernant les jugements nécessitant cette formalité.