Chapitre III — Frais d'instance A- DROITS D'INSTANCE.
Article 25
Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1°) Pour l'original et les copies, quel que soit leur nombre d'un commandement à la requête du trésor 10 DA. 2°) Pour l'original et les copies de toute sommation ou notification autres que celles se rapportant à l'instruction et à la solution des instances y compris les formalités prévues par le code de procédure civile, sur un simple visa du juge, sans requête écrite ni ordonnance:
Original 20 DA.
Pour chaque copie de l'original 3 DA.
Les copies de pièces autre que la copie de l'original entraîneront si elles ne sont pas produites par les parties, la perception d'un droit de 2 DA par rôle d'écritures, sur papier libre: 3°) Pour un constat, y compris les droits, débours et formalités visés au paragraphe 2 ci-dessus, par vacation de trois heures 25 DA, Les sommations interpellatives nécessitant le transport d'un agent sont assujetties aux mêmes droits que les constats. 4°) Pour un procès-verbal d'offres réelles, y compris toutes formalités 5 DA. 26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Pour un protêt, y compris toute copie de pièce et la traduction des effets et du protêt, un droit fixe de 5 DA Le retrait ultérieur des fonds n'entraînera la perception d'aucun droit complémentaire; 6°) Pour toute consignation d'offres 5 DA.