Chapitre III — Frais d'instance A- DROITS D'INSTANCE.
Article 22
Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire et pour obtenir le jugement terminant l'instance au fond, soit par défaut, soit contradictoirement et la notification avec ou sans mise en demeure à la partie condamnée y compris tous actes ou formalités de procédure et notamment toutes convocations ou notifications avec leur traduction, s'il y a lieu, tous jugements sur incident ou d'avant dire droit, toutes communications de pièces, tous affichages de placards dans les locaux de la juridiction, savoir:
Pour toute instance civile, commerciale ou de référé engagée devant le tribunal 5 DA.
Pour toute affaire civile, commerciale ou administrative engagée devant la cour 10 DA.
Pour tout recours exercé devant la cour suprême, en matière de droit privé ou de droit social ou administratif 30 DA.