Chapitre II — Droit d'expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens
Article 21
Les gardiens de saisies ou de scellés ont droit à 1 dinar pour chaque jour sans que les indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié de la valeur des objets gardés, et sans préjudice d'ailleurs du remboursement des dépenses justifiées.
Si la garde a été confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait application desdits tarifs, La partie saisie, son époux, ses ascendants et descendants n'ont droit à aucun émolument lorsqu'ils sont constitués gardiens.