Chapitre II — Droit d'expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens
Article 20
Les indemnités dues aux personnes appelées en témoignage devant une juridiction ou à un magistrat, sont fixées ainsi qu'il suit:
Les magistrats, greffiers, traducteurs et experts lorsqu'ils sont appelés à porter leur témoignage, à raison des faits qu'ils ont constatés ou des actes qu'ils ont faits en leur qualité et dans l'exercice de leurs fonctions, ont droit aux indemnités fixées par les articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessus, suivant les cas et conditions qui y sont prévus.
Les autres témoins ont droit: 1º) au remboursement de leurs frais de voyage en chemin de fer, en bateau ou par tout autre moyen de transport en commun, en 2ème classe. A défaut de moyen de transport en commun, il est passé en taxe, pour chaque kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour, 0,15 DA.
Le prix des moyens de transport particuliers et excédant soit le prix des moyens de transport en commun, soit le tarif 0,15 DA. ci-dessus, n'est remboursé que si l'usage en a été autorisé ou reconnu légitime à raison de l'urgence par le président de la juridiction saisie;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 2°) à une indemnité de comparution qui est de 10 dinars pour une journée passée hors de la résidence à une indemnité de séjour de 15 dinars pour chaque journée supplémentaire L'indemnité de comparution est toutefois accordée personnes appelées à témoigner au lieu aux de leur résidence lorsque leur comparution a entraîné pour elles une perte de salaire.
Les indemnités de voyage, de comparution et de séjour sont portées au double dans le cas où des personnes malades ou infirmes ou des enfants au-dessous de seize ans doivent être nécessairement accompagnés par un parent ou par un tiers, Le témoin touche le montant des indemnités au greffe, sur production de la taxe qui lui est délivrée par le magistrat.