Chapitre II — Droit d'expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens
Article 19
Dans les cas prévus aux articles qui précèdent, les mémoires que doivent produire les magistrats, greffiers, traducteurs, experts et autres mandataires de justice, indiquent et certifient : 1°) la cause du voyage; 2°) les moyens de transports employés ; 3°) le montant de la dépense faite pour le transport dont 11 est justifié, sauf l'exception de l'article 13, par la production d'une quittance du transporteur, à moins que la dépense ne puisse être établie par un tarif officiel.
Dans le cas où les magistrats ou greffiers utiliseront leur véhicule personnel, leurs frais de transports seront remboursés suivant un tarif kilométrique fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 4°) Le jour et l'heure du départ, le jour et l'heure du retour.
Les greffiers pourront être autorisés, par décision du procureur général, à se servir de leurs motocyclettes personnelles.
Ils seront remboursés de leurs frais de transport dans les mêmes conditions.