Chapitre II — Droit d'expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens
Article 18
L'indemnité de déplacement et de séjour prévue en sus du remboursement des frais de voyage par l'article 15 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Cette indemnité n'est due que si le lieu de transport est situé à plus de 5 kilomètres du périmètre de l'agglomération urbaine de la résidence et pour une durée d'au moins trois heures.
Toutefois, l'indemnité sera doublée pour le service de nuit compris entre 20 heures et 6 heures.
Au cas où les greffiers sont requis pour exercer un ministère en dehors des heures de service, ils ont droit, même si le lieu d'opération est situé à moins de 5 kilomètres de l'agglomération urbaine de la résidence, ou dans l'agglomération elle-même, à l'indemnité de déplacement prévue par le premier alinéa du présent article cette indemnité est portée au double pour le temps passé de 20 heures à 6 heures, Le mémoire relatif à cette indemnité de déplacement devra être soumis au visa du procureur général ou du procureur de la République et rendu exécutoire par le président de la cour ou le président du tribunal, selon le cas,