Chapitre II — Droit d'expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens
Article 13
Il n'est rien dû pour la traduction analytique ou même intégrale faite par les traducteurs assermentés ou les agents des greffes requis comme interprètes-traducteurs, des notifications de toutes natures, sommations, constats, protêts, effets protestés, saisies et, non plus, pour leur assistance aux audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d'instruction ordonnées par justice, ainsi qu'aux saisies ou autres opérations et pour la traduction des signatures apposées sur une pièce comptable remise à la caisse du greffe.
Les traducteurs autres que les traducteurs assermentés ou les agents des greffes requis comme traducteurs, reçoivent, indépendamment, s'il y a lieu, de leurs frais de transport, pour la traduction des actes ci-dessus:
Par acte 3 DA Les traducteurs devront être préalablement assermentés; le serment sera reçu par un juge du tribunal de leur résidence et il en sera dressé procès-verbal, Aucune taxe judiciaire ne sera due.
Art, 14 - Les honoraires et debours des experts sont taxés par le Président de la juridiction qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.
Le président de la juridiction peut autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur les débours, soit lorsqu'ils ont effectué des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.
Si les experts ont reçu mission soit de dresser un devis détaillé, soit à défaut d'architecte, de diriger les travaux ou de procéder à la vérification et au règlement des mémoires d'entrepreneurs, il leur est alloue: 1º) pour rédacton de devis ........................ 1,1/2% REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 2°) pour direction de travaux 1,1/2% 3°) pour vérification et règlement 2% Cette allocation est répartie également entre les experts ou attribuée à l'un deux, suivant que le travail a été fait en commun ou par un seul expert.
Les experts ne peuvent rien réclamer pour s'être fait aider par les copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaine, ni sous quelque prétexte que ce soit, ces frais restant à leur charge.
Il n'est alloué aux experts aucune indemnité spéciale sauf les frais de voyage, s'il y a lieu, pour prestation de serment.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux arbitres.