TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section II — Consignation par la partie civile pour les frais de procédure
Article 120
En matière criminelle délictuelle ou contraventionnelle, la partie qui n'a pas obtenu l'assistance judiciaire est tenue, sous peine de non recevabilité de sa plainte, de déposer au greffe, la somme présumée nécessaire pour tous les frais de procédure lorsqu'elle saisit directement le juge d'instruction, conformément au code de procédure pénale.
Lorsqu'elle cite directement le prévenu devant le tribunal statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, elle est également tenue sous peine de non recevabilité de la citation, de consigner, au greffe, la taxe judiciaire prévue à l'article 12, paragraphe b) ci-dessus; il en sera de même au cas d'appel.
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat parait insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais et des mesures d'instruction jugées nécessaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.