Chapitre II — Droit d'expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens
Article 11
Il est perçu, au titre de la taxe judiciaire : 1°) Pour traduction d'un acte, titre, jugement, arrêt, ou de tout autre document, autre qu'un mandat de paiement ou un effet de commerce, par rôle de traduction, le rôle comprenant cinquante lignes en quinze syllabes 2 DA 2°) Pour traduction d'un mandat de paiement, d'un effet de commerce ou de mentions apposées sur ces derniers 1 DA 3°) Pour traduction d'une signature apposée sur quelque pièce que ce soit 0,50 DA, 4°) Pour la révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par les interprètes traducteurs assermentés. 1 DA 5°) Pour assistance prétée dans tous les actes de greffe, un quart de la taxe judiciaire à laquelle l'acte est assujetti, sans que le droit puisse être inférieur à 1 DA. ni dépasser.. 2 DA.
Il est justifié de la perception des droits prévus aux paragraphes 1º) à 4°) ci-dessus par l'apposition sur la traduction, de vignettes oblitérées par le greffe au moyen d'un cachet à date portant la mention « droit de traduction ».
Lorsqu'un interprète judiciaire est requis par le notaire, à défaut d'interprète-traducteur assermenté, le montant de la taxe exigible, tel qu'il est fixé ci-après, est versé directement par le notaire à la caisse de greffe du tribunal du lieu de sa résidence.