TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section I — Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 116
La taxe et l'exécutoire, ainsi que la disposition du jugement relatif à la liquidation des dépens, sont susceptibles de recours, si ce recours est exercé par la partie prenante, il doit être formé dans le délai de dix jours à compter de celui où l'ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais; il est, dans tous les cas, porté devant la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle les poursuites sont intentées. Si le recours est exercé par la partie condamnée, il est porté devant la juridictior d'appel, au cas où la décision qui contient liquidation peut être entreprise par cette voie et, dans le cas contraire, à la chambre d'accusation, comme il est dit ci-dessus.
L'appel, lorsqu'il est ouvert, est formé dans les délais ordipaires; il est redevable même lorsqu'il n'a pas été appelé d'aucune disposition sur le fond.