TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section I — Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 113
Dans les cas prévus à l'article précèdent, les frais sont acquittés sur simple taxe et mandat du magistrat compétent, apposés sur les réquisitions, copies de convocations ou de citation, états ou mémoires des parties.
Le visa du procureur général n'est pas exigé.
Ces frais sont payés sans retenue par le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor, ils peuvent également, au cas d'urgence, être payés par le greffier de la juridiction qui apposera sur la quittance revêtue de l'acquit de la partie prenante, la mention suivante paiement effectué au greffe de.. » complétée par l'apposition du timbre à date.