Chapitre II — Droit d'expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens
Article 10
Il est apposé par les greffes sur toute copie établie à la demande d'une partie, des vignettes émises par le service de l'enregistrement à concurrence d'une valeur égale au coût total de la copie calculé suivant le nombre de rôles et d'après le tarif de l'article précédent, Ces vignettes sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 après leur apposition, oblitérées au moyen du cachet à date en usage dans les greffes.