TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section I — Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 109
Les formalités de la taxe et de l'exécution sont remplies sans frais par les présidents et les juges d'instruction, chacun en ce qui le concerne.
Les présidents et les juges d'instruction ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente du ressort de la cour et du tribunal.