TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section I — Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 108
La partie prenante dépose ou adresse au magistrat du ministère public, près la juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire. Après avoir vérifié ce mémoire, article par article, ce magistrat l'adresse au procureur général qui fait procéder à une nouvelle vérification et, s'il est régulier, le revêt de son visa.
Aucun état ou mémoire ne peut être payé s'il n'a été préalablement visé par le procureur général.