TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section I — Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 107
Les parties prenantes dressent leurs mémoires de frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré.
L'un de ces exemplaires est destiné à tenir lieu de titre de paiement, payable chez le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor. Le deuxième exemplaire est destiné au procureur général, le troisième est classé au dossier de l'affaire.
Par exception à ces dispositions, les militaires de la gendarmerie établissent leur mémoires à un nombre d'exemplaires qui est fixé par les règlements spéciaux.
Toutes les fois que le procureur général reconnaît que des sommés ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fait dresser les rôles de restitution lequels sont par lui déclarés exécutoires contre qui de droit pourvu, d'une part, qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis la date de la taxe et, d'autre part, que cette taxe n'ait été l'objet d'aucun recours sur lequel la juridiction compétente ait statué.
Le montant des sommes faisant l'objet des rôles de restitution en question, devra être versé à la caisse du trésorier général.