TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — De la liquidation et du recouvrement des frais
Article 102
Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consigration préalable: 1°) toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ; 2°) les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.