TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — De la liquidation et du recouvrement des frais
Article 101
En matière délictuelle ou contraventionnelle, ainsi que dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'a pas succombé, n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues par la loi.