Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 5 — Des incidents, de l'intervention, des reprises d'instance, du désistement, et des mesures d'urgence
Article 25
L'article 322 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 322. Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la dite expédition peut en obtenir une seconde par ordonnance du président de la juridiction où il a été rendu, sur requête, toute parties dûment appelées ».