Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ».
Article 20
L'article 144, alinéa 7 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 144.
Si par suite de décès ou pour toute autre cause, l'un de ceux qui doivent signer la minute, est mis dans l'impossibilité de le faire, il est procédé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 relative à la signature des minutes des décisions de justice.