Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 4 — Des mesures d'instruction, de la tenue des audiences et des arrêts
Article 171
Les arrêts de la cour contiennent les mentions prévues à l'article 144, y compris le visa des requêtes et conclusions des parties, la lecture du rapport, l'audition du ministère public et le nom de son représentant.
Ils ne sont susceptibles d'opposition que dans le cas où la partie défenderesse n'a pas reçu notification du recours.
L'opposition n'est recevable que dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêt.
L'appel et le délai d'appel ou, le cas échéant d'opposition, ne sont pas suspensifs d'exécution des arrêts rendus en matière administrative.
Par dérogations aux dispositions de l'article 147, les arrêts rendus en matière administrative ou les décisions rendues en référé sont notifiés d'office, par les soins du greffe, à toutes les parties en cause, sans préjudice du droit de ces dernières de faire notifier lesdits arrêts ou décisions dans les formes prévues à l'article 147.