Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 3 — De l'instruction des recours
Article 170
Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la cour lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d'un magistrat rapporteur.
Le rapporteur fait notifier la requête, à tout défendeur au procès, avec sommation d'avoir à déposer en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, un mémoire en réponse et ce, dans les délais qu'il fixe.
Les requêtes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat sont directement notifiées aux ministres intéressés.
Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées à l'article 169. Le rapporteur les fait notifier, ainsi que les répliques éventuelles, dans les mêmes conditions que la requête et accorde aux parties, le cas échéant, un délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Les articles 114 et 115 relatifs à l'élection de domicile et à la communication des pièces sont applicables en matière admínistrative.
S'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre administrative peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au ministère public.
Le rapporteur doit écarter des débats tout mémoire déposé postérieurement à l'expiration du dernier délai imparti.
Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Lorsque l'affaire est en état ou si les délais impartis pour la production des mémoires et répliques, sont expirés, le rapporteur dépose son rapport écrit et transmet le dossier au ministère public.
Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai d'un mois.
Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, le rapporteur, en accord avec le président, fixe l'audience et prescrit au greffier d'en porter la date à la connaissance du ministère public et des parties, huit jours au moins à l'avance, ce délai pouvant être réduit à quatre jours en cas d'urgence.
Le recours devant la cour n'a pas d'effet suspensif, à moins que la cour n'en décide autrement, à titre exceptionnel, à la requête expresse du demandeur.
Toutefois, en aucun cas, la cour ne peut ordonner de surseoir à l'exécution d'une décision intéressant le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique.
La décision de la cour ordonnant le sursis à exécution est susceptible d'appel devant la cour suprême dans le délai de quinze jours à dater de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.