Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ».
Article 14
L'article 116 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: << Art. 116. - Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe ou remis au rapporteur en cas de comparution des parties devant lui.
La communication en est ordonnée comme pour les requêtes.
Elle peut avoir lieu dans le cabinet du rapporteur, les parties dûment convoquées, s'il en est ainsi décidé ».