Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ».
Article 11
L'article 110 de l'ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié :
«Art. 110. L'appel est formé obligatoirement par requête motivée, signée de la partie ou d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre national des avocats. 20 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA La requête est déposée soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué, soit au greffe de la cour.
Elle est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14 et 15.
Lorsque la requête est déposée au greffe de la cour; le greffier de la cour en avise le greffier du tribunal ayant rendu la décision attaquée et lui demande transmission du dossier. Celle-ci est effectuée sans frais.
Le greffier qui reçoit l'appel doit, avertir l'intimé dans les vingt quatre heures de la déclaration d'appel ».