Ordonnance n° 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance nº 69-74 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 4
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l'article 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais ».
Les mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou réelles.