Article 2
Tout intéressé pout adresser au président du tribunal du ressort dans lequel l'union a été conclue, une requête tendant à faire reconnaître judiciairement cette union et la date à laquelle elle a été contractée.
Le tribunal qui peut ordonner toutes mesures d'instruction utiles, statue dans les trois mois à compter du jour de la requête.
La décision n'est susceptible d'aucun recours.
Ant. 3. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit au requérant.