TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
La caisse des retraites est gérée par un directeur choisi parmi les officiers d'active du service de l'intendance de l'Armée nationale populaire. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale. Il continue à percevoir la rémunération afférente à son grade dans l'Armée nationale populaire.
Le directeur de la caisse des retraites militaires est responsable du fonctionnement de la caisse dans le cadre des tâches imparties à cet organisme. Il est tenu notamment : d'organiser l'appareil administratif de la caisse et d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de ladite caisse, de faire valoir les droits de la caisse et de percevoir les recettes destinées à la caisse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 de procéder à la répartition et à l'emploi des ressources, de préparer les budgets et bilans et de prévoir l'affectation des ressources excédentaires, de proposer toutes mesures nécessaires ou utiles à l'agrément de l'autorité de tutelle.
Représentant la caisse des retraites militaires dans tous les actes de la vie juridique, il lui incombe d'engager toutes les actions récursoires et de prendre toutes mesures conservatoires indispensables, à la défense des intérêts de cet établissement.