TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 2
La caisse des retraites militaires est chargée : 1°) d'effectuer, sous forme d'avances, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite et des pensions militaires d'invalidité, 2°) de veiller sur les intérêts matériels et moraux des militaires et anciens militaires de l'Armée nationale populaire et de leurs ayants cause, bénéficiaires des dispositions prévues par les ordonnances n° 67-153 et 67-154 du 9 août 1967 susvisées.
Elle est chargée également : de proposer, au ministre de la défense nationale, toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, de placement, d'habitat, de rééducation professionnelle et de prévoyance sociale, d'assurer d'une manière générale, aux invalides, pensionnés de guerre, veuves et ascendants de militaires décédés en activité de service, pupilles de la nation, l'appui permanent qui leur est dû par la reconnaissance de la nation.