TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 10
Les fonds de la caisse des retraites militaires sont déposés, soit à un compte de dépôt de fonds au trésor, soit à un compte-courant postal, soit à un compte à la banque nationale d'Algérie.
Une fraction de ces fonds dont le montant est à fixer par l'autorité de tutelle pourra, le cas échéant, faire l'objet, soit d'un placement en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat, soit de placement à court terme auprès des établissements financiers nationaux.